Les conditions d’intervention du retrait de points.
En application de l’article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l’infraction est établie :
- par le paiement d’une amende forfaitaire.
- par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée (notion introduite par la loi du 12 juin 2003) confortant le principe affirmé dès le départ par la circulaire du 25 juin 1992 et validé par le Conseil d’Etat (CE, 14 octobre 2002, association club défense permis, req.n°205204).
- par l’exécution d’une composition pénale
- par une condamnation définitive, c’est-à-dire après épuisement ou abandon des voies de recours. Il convient de souligner que lorsqu'une dispense de peine est prononcée, le conducteur est néanmoins reconnu coupable de l'infraction relevée à son encontre et le retrait de points peut légalement intervenir. Cette position a été confirmée par deux arrêts de Cours administratives d’appel (CAA Paris, 5 décembre 2000, Mme Lejeune, req.n°98PA00699 ; CAA Bordeaux, 11 décembre 2001, M. Barcelo, req.n°98BX01545).
L’article R. 223-3. III. précise que lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction.
Il résulte de ce qui précède que la réduction des points constitue une mesure administrative à caractère automatique. Cependant, il apparaît qu’aucun retrait de points n'est effectué à la seule initiative de l'autorité administrative.
Les conditions d’intervention du retrait de points.