L’article L. 225-5 dispose que « les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : (…) 1° au titulaire du permis (…) ».
L’article 7 de l’arrêté du 29 juin 1992 prévoit que la demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l’état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l’indication de l’autorité qui l’a délivré.
Ainsi, l’intéressé peut, sur sa demande, se voir délivrer, au guichet ou par correspondance, un exemplaire ou une copie du relevé restreint portant les mentions susvisées. Au guichet, la délivrance d’une telle pièce doit s’opérer, comme dans le cas précédent, après vérification d’identité. Par correspondance, il convient de s’assurer, a minima, de la légitimité et de l’origine régulière de la demande. Enfin, en aucun cas cette communication ne peut être effectuée par voie téléphonique.
La communication du relevé restreint de points du permis de conduire.