L’article L.225-3 dispose que « le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie » . Cette dérogation expresse aux dispositions générales régissant la communication des documents administratifs vise à protéger le conducteur des pressions qui pourraient s’exercer sur lui par certains en vue de connaître, par exemple, son solde de points.
Il y a lieu de noter qu’en application du dernier alinéa de l’article L. 223-7 du code de la route, la divulgation des informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d’un permis de conduire à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende).
Tout conducteur peut consulter en préfecture (ou sous-préfecture connectée à l’application réglementaire SNPC) le relevé intégral de son dossier de permis de conduire, notamment son décompte et son solde de points. A ce titre, il appartient aux agents en charge de cette opération de s’assurer que l’identité du demandeur correspond effectivement à l’identification du dossier demandé. Cependant, en aucun cas il ne peut être délivré à l’intéressé l’exemplaire original ou une copie du relevé intégral édité à partir de l’application SNPC. Dans la mesure où l’intéressé doit attester de son identité et ne peut obtenir de copie, cette consultation doit être effectuée dans les locaux des services administratifs concernés et ne peut s’exercer par voie téléphonique.
La communication du relevé intégral de points du permis de conduire.