Le droit d’accès.

Ce droit d’accès s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 225-3 et L. 225-5. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 1992 déjà cité, le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du préfet du domicile du demandeur.

























Le droit d’accès aux informations du permis de conduire.