Le délai probatoire et l’apprentissage anticipé de la conduite (A.A.C.).

L’article R. 223-1-V nouveau du code de la route dispose que « le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d’obtention du permis de conduire, quelle qu’en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s’il n’est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l’obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite. ». La réduction de trois à deux ans du délai probatoire est conditionnée par la présentation, le jour de l’épreuve pratique, d’un livret d’apprentissage A.A.C., en concordance avec la mention portée par le candidat sur son dossier d’inscription (formulaire 02).

L’origine de la période probatoire est la date d’obtention du premier droit de conduire, quelle qu’en soit la catégorie ou sous-catégorie (moto, voiture …). Cette disposition donne lieu à l’apposition du nouveau code « 106 » sur le permis de conduire avec indication de la durée de la période de probation, à partir de la date de réussite à l’épreuve pratique du permis de conduire. A cet égard, le certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) valant autorisation de conduire pendant deux mois, après réussite de l’épreuve pratique, il est demandé aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, s’agissant de la première catégorie délivrée, de porter mention de ce code « 106 » sur le dit document avec indication du début de la période probatoire (le jour de la réussite à l’épreuve pratique) et de la fin de celle-ci (3 ans dans le cas d’une formation traditionnelle, 2 ans dans le cas d’une formation selon le cursus de l’A.A.C.).

En cas d’obtention du permis par conversion d’un brevet militaire de conduite, le point de départ du délai probatoire est la date d’obtention du brevet militaire et non la date de sa conversion. De même, en cas d’obtention du permis par échange d’un permis d’outre-mer ou étranger, le point de départ est la date d’obtention du premier droit de conduire en outre-mer ou à l’étranger.

D’autre part, la période probatoire peut avoir une durée comprise entre deux ans minimum et trois ans maximum. C’est ainsi qu’un conducteur qui a obtenu la sous-catégorie A1 à 16 ans et demi et la catégorie B par l’AAC à 19 ans aura accompli une période probatoire de deux ans et demi.

En outre, l’A.A.C. ne peut être pris en compte qu’une seule fois dans la vie du conducteur. En conséquence, à la suite d’une invalidation administrative ou d’une annulation judiciaire, le conducteur qui vient d’obtenir un nouveau permis ne peut se prévaloir une nouvelle fois de la filière A.A.C. pour réduire à deux ans la durée de sa période probatoire (article R. 211.5 du code de la route).

Le délai probatoire et l’apprentissage anticipé de la conduite (A.A.C.).